Confidentialité des renseignements fiscaux
La confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions est une question essentielle dans les administrations fiscales. Une mauvaise gestion des obligations en matière de confidentialité peut menacer l’intégrité de l’Administration Fiscale d’Accueil dont l’Expert IISF s’efforce d’accroître les capacités en matière de vérification. De plus, des violations de confidentialité peuvent entraîner des actions en justice de la part de contribuables pour infraction (présumée) à ces obligations.
C’est pourquoi il est essentiel que toutes les parties à un programme IISF prennent en considération les questions de confidentialité et y apportent des réponses dans le Cahier des Charges. Il faut tout d’abord comprendre de quelle(s) source(s) proviennent les obligations en matière de confidentialité qui incombent aux agents des services fiscaux dans l’Administration Fiscale d’Accueil et quelle est leur portée. Il appartient à l’Administration Fiscale d’Accueil d’attirer l’attention de l’Expert IISF sur les obligations de confidentialité. Elle doit également donner des lignes directrices sur les mesures à prendre à l’égard des renseignements fiscaux (obligation de ne laisser aucun document sur le bureau après le travail, par exemple) afin de veiller à ce que ses propres obligations en matière de confidentialité soient respectées.
Ensuite, il faut s’assurer que l’Expert IISF sera soumis dans la mesure du possible aux mêmes obligations que les agents locaux ou à des obligations équivalentes. L’Administration Fiscale d’Accueil doit déterminer selon quelles modalités l’Expert IISF sera soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les agents locaux ou à des obligations équivalentes. Par exemple, les obligations peuvent s’appliquer directement à l’Expert IISF parce que ce dernier entre dans le champ de la définition des personnes auxquelles elles s’imposent en vertu de la législation. À défaut, il est possible de faire en sorte que le Cahier des Charges soumette l’Expert IISF à des obligations équivalentes. Il se peut par ailleurs que l’Expert IISF soit tenu de prêter le même serment ou de prendre le même engagement en matière de secret professionnel que les fonctionnaires des impôts du pays d’accueil.
L’Administration Fiscale d’Accueil doit déterminer selon quelles modalités l’Expert IISF sera soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les agents locaux ou à des obligations équivalentes. Par exemple, les obligations peuvent s’appliquer directement à l’Expert IISF parce que ce dernier entre dans le champ de la définition des personnes auxquelles elles s’imposent en vertu de la législation. À défaut, il est possible de faire en sorte que le Cahier des Charges soumette l’Expert IISF à des obligations équivalentes. Il se peut par ailleurs que l’Expert IISF soit tenu de prêter le même serment ou de prendre le même engagement en matière de secret professionnel que les fonctionnaires des impôts du pays d’accueil.
Dans la pratique, les Experts IISF doivent comprendre parfaitement la nature et la portée de leurs obligations en matière de confidentialité ainsi que les conséquences que peut avoir une infraction et le processus approprié pour y remédier.
Les parties doivent bien comprendre comment sera traitée une infraction présumée au respect de la confidentialité des renseignements fiscaux. Dès lors qu’une affaire de ce type implique un Expert IISF encore en activité, l’Administration Fiscale Partenaire devra probablement être impliquée d’une façon ou d’une autre et la procédure à suivre doit être convenue à l’avance et définie dans le Cahier des Charges du programme IISF.
Il est important de veiller au bon déroulement des enquêtes de violation de confidentialité pour établir s’il y a bel et bien infraction et dans quelles circonstances elle s’est produite. Au cours de l’enquête, l’Administration Fiscale d’Accueil et l’Administration Fiscale Partenaire – si l’Expert IISF est un agent encore en activité – doivent apporter le soutien nécessaire à l’Expert IISF. L’obligation de respect de la confidentialité des renseignements fiscaux est imprescriptible et ne s’éteint pas à la fin du programme IISF. À cet égard, les Administrations Fiscales Partenaires doivent également noter qu’une fois rentrés dans leur pays de résidence, les Experts IISF ne peuvent pas partager de renseignements fiscaux de nature confidentielle obtenus au cours de leurs activités au sein de l’Administration Fiscale d’Accueil.
Les Experts IISF doivent également être conscients que les obligations de respect de la confidentialité auxquelles ils étaient ou sont soumis en tant qu’agents de l’Administration Fiscale Partenaire ou de leur ancienne administration continueront de s’appliquer pendant le Programme IISF.
Il existe un lien direct entre les questions de confidentialité et la responsabilité éventuelle de l’Expert IISF en cas de manquement aux obligations de confidentialité.
La confidentialité des renseignements sur les contribuables a toujours été un pilier des systèmes fiscaux. Pour qu’ils aient confiance en ceux-ci et respectent la loi, les contribuables doivent avoir l’assurance que les informations financières les concernant, souvent de nature sensible, ne seront pas divulguées de façon inopportune, ni intentionnellement ni par accident.
« Garantir la confidentialité » (GFEOI/OCDE, 2012)
Dispositions légales et autres règles établissant la confidentialité des renseignements fiscaux
Dans les différents pays, il est courant que la législation fiscale prévoie des dispositions particulières qui protègent la confidentialité des renseignements sur les contribuables. En vertu de ces textes, il est généralement considéré comme pénalement répréhensible pour des agents des services fiscaux de communiquer des renseignements sur un contribuable obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’existe pas de définition universelle de ce que recouvrent les renseignements fiscaux mais l’expression désigne en général l’ensemble des informations fiscales obtenues durant les activités d’une personne en qualité d’agent des impôts. L’obligation de respect de la confidentialité perdure même après que l’agent a cessé de travailler pour l’administration fiscale.
Une obligation de cette nature peut être imposée par la législation fiscale, mais aussi par des lois et réglementations de portée plus générale qui s’appliquent aux fonctionnaires. Il peut s’agir d’obligations prévues par la Constitution du pays ou d’obligations résultant d’accords internationaux comme des conventions visant à éviter la double imposition. Les obligations en matière de confidentialité et d’autres aspects relatifs à la conduite et aux devoirs d’un agent des impôts peuvent aussi être imposées par des codes de déontologie à l’intention des agents des services fiscaux ou de l’ensemble des fonctionnaires. Ces codes peuvent faire partie intégrante du contrat de travail proposé par l’administration fiscale ou imposer aux agents des services fiscaux de prêter serment ou de prendre des engagements en matière de secret professionnel avant de prendre leurs fonctions. Il est possible qu’un Expert IISF soit tenu de prêter un serment de bonne conduite avant de prendre part au Programme IISF.
En plus de l’administration fiscale, d’autres organismes publics peuvent être chargés de contrôler la manière dont la confidentialité des renseignements fiscaux est gérée dans la pratique. La Cour des comptes peut ainsi effectuer des contrôles, des audits internes peuvent être menés et des enquêtes effectuées par des agences de lutte contre la corruption ou des autorités de répression de la délinquance fiscale. Par ailleurs, il est possible qu’une autorité soit habilitée à appliquer des sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des renseignements fiscaux. L’Expert IISF doit être informé par l'Administration Fiscale d'Accueil de toutes les dispositions légales régissant la confidentialité et énonçant les sanctions applicables en cas d’infraction, qui doivent être reprises dans tout serment de secret professionnel/engagement signé à respecter la confidentialité.
Dispositions du droit fiscal pour maintenir la confidentialité des renseignements fiscaux
Quelques exemples de dispositions du droit fiscal de certains pays en matière de respect de la confidentialité des renseignements fiscaux. Afin d’être mieux respectée, chacune de ces obligations est assortie de sanctions en cas d’infraction.
France
Article L103 du Code de procédure fiscale
Texte original
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation taxe personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
Traduction anglaise
The professional secrecy obligation, as it is defined in articles 226-13 and 226-14 of the penal code, applies to all persons who, as a result of their functions or responsibilities, participate in the determination, assessment, recovery of or litigation relating to taxes, customs duty, tax charges, and royalties as provided for in the general tax code.
The obligation of secrecy extends to all information received as a result of carrying out these operations. Where information is received in the course of carrying out an independent audit of a taxpayer's personal tax situation, the professional secrecy obligation necessary to ensure the right to privacy is imposed on the tax auditor with regard to all other persons who, due to their official functions, may have knowledge of the tax file.
Nouvelle Zélande
Loi sur l’administration de l’impôt de 1994, s81
Pour les besoins de la sous-section (1), avant qu’un agent du service des impôts (Inland Revenue) ne commence à exercer ses fonctions en qualité d’agent, il doit prêter le serment de respecter le secret fiscal et d’observer le devoir de loyauté dans la forme prescrite par le Commissioner.
Pologne
Ordonnance fiscale
En Pologne, la législation (Ordonnance fiscale) soumet toutes les informations reçues par les autorités fiscales au secret fiscal. Les agents des services fiscaux doivent attester par écrit qu’ils préserveront le secret fiscal. Par ailleurs, divulguer illicitement des secrets fiscaux est un délit pénal passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum en vertu de l’article 306 de l’Ordonnance fiscale.
Afrique du Sud
Loi sur l’administration fiscale de 2011, s67(2)
Par serment ou par déclaration solennelle effectué(e) dans la forme prescrite, les personnes suivantes sont tenues de s’engager à respecter les dispositions du présent chapitre devant un magistrat, un juge de paix ou un commissaire à l’assermentation :
a) tout agent du SARS (service des impôts d’Afrique du Sud) et le médiateur fiscal, avant de prendre leurs fonctions ou d’exercer tout pouvoir en vertu de la législation fiscale ; et
b) toute personne indiquée à la section 70 qui exerce toute fonction énoncée dans ladite section, avant que la divulgation décrite dans cette section puisse être faite.
États-Unis
La section 6103 du Code des impôts prévoit ce qui suit :
a) Règle générale
Les déclarations d’impôts et les informations qu’elles comportent sont confidentielles et, sauf autorisation expresse du présent titre,
1) aucun agent ni employé des États-Unis d’Amérique,
2) aucun agent ni employé de quelque État, autorité répressive locale recevant des informations en vertu de la sous-section (i)(7)(A), autorité locale chargée de faire exécuter le paiement des pensions alimentaires pour enfant ou autorité locale en charge d’un programme énoncé à la sous-section (I)(7)(D) ayant ou ayant eu accès à des déclarations d’impôts ou à des informations qu’elles comportent en vertu de la présente section ou de la section 6104 (c), et
3) nulle autre personne (ou agent ou employé de cette personne) ayant ou ayant eu accès à des déclarations d’impôts ou à des informations les concernant en vertu de la sous-section (e)(1)(D) (iii), de la sous-section (k)(10), du paragraphe (6), (10), (12), (16), (19), (20) ou (21) de la sous-section (l), du paragraphe (2) ou (4)(B) de la sous-section (m) ou encore de la sous-section (n), ne divulguera de déclaration d’impôts ou d’information qu’elle comporte lorsque cette déclaration ou cette information a été obtenue de quelque manière qui soit dans le cadre de ses fonctions d’agent, d’employé ou autre ou en vertu de la présente section.
Pour les besoins de la présente sous-section, l’expression « agent ou employé » englobe un ancien agent ou ancien employé.
En vertu du Code des impôts américain (I.R.C.), le fait de divulguer délibérément et sans autorisation des déclarations d’impôts ou des informations qu’elles comportent est un délit grave passible d’une amende pouvant atteindre 5 000 USD, d’une peine de prison maximale de cinq ans, ou d’un cumul des deux types de sanction (I.R.C. § 7213). Ces sanctions s’appliquent non seulement au fonctionnaire responsable de la divulgation non autorisée, mais aussi aux personnes qui reçoivent ces informations et les publient en toute connaissance de cause. En outre, le fait d’accéder délibérément et sans autorisation à des déclarations d’impôts ou des informations qu’elles comportent ou le fait d’en effectuer un contrôle délibérément et sans autorisation est un délit passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 USD, d’une peine de prison maximale d’un an, ou d’un cumul des deux types de sanction (I.R.C. § 7213A). Un fonctionnaire fédéral reconnu coupable de ces délits est licencié. Le contribuable peut intenter une action civile en dommages-intérêts en vertu de la section 7431 du Code des impôts américain en cas de divulgation délibérée ou par négligence, sans autorisation, d’une déclaration d’impôts ou d’informations qu’elle comporte. Ces procédures peuvent donner lieu au versement de dommages-intérêts s’élevant à 1 000 USD par acte de divulgation, ou au montant réel des dommages subis si celui-ci est supérieur (peine majorée de dommages-intérêts punitifs en cas de négligence délibérée ou grave). Le demandeur peut aussi recouvrer les dépens.